C-26, r. 100.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec

Texte complet
17. La sanction imposée par l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le diététiste qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2015-11-06, a. 17.